miércoles, 2 de marzo de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2.3.2016)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. YVES BOT, présentées le 2 mars 2016, Affaire C‑241/15 (Bob-Dogi): [demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie)] Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Absence de mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen – Conséquence.
Nota: El Abogado General propone al tribunal contestar las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"L’article 8 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière des principes de légalité et de proportionnalité, doit être interprété en ce sens que:
–un mandat d’arrêt européen ne peut être émis que pour l’exécution d’un mandat d’arrêt national distinct ou d’une autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force, ordonnant la recherche et l’arrestation de la personne poursuivie et adoptés conformément aux règles de procédure pénale de l’État membre d’émission;
–si tel n’est pas le cas, l’autorité judiciaire d’exécution doit refuser de mettre à exécution l’acte en tant que mandat d’arrêt européen."

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