jueves, 9 de enero de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9.1.2014)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PEDRO CRUZ VILLALÓN, présentées le 9 janvier 2014, Affaire C‑435/12 (ACI Adam e.a.): [demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)] Propriété intellectuelle – Droits d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit exclusif de reproduction – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Article 5, paragraphe 5 – Exceptions et limitations – Exception de copie privée – Champ d’application – Reproductions réalisées à partir d’une source illicite – Redevance pour copie privée – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Article 14 – Frais de justice – Champ d’application.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exception de copie privée qu’il prévoit ne s’applique qu’aux reproductions d’œuvres ou d’objets protégés au titre du droit d’auteur et des droits voisins réalisées à partir de sources licites.
2) L’article 5 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, dans le contexte de l’exception de copie privée que les États membres sont autorisés à prévoir en vertu de cette disposition, un État membre ne saurait percevoir la redevance qui doit l’accompagner que sur les reproductions d’œuvres ou d’objets protégés au titre du droit d’auteur et des droits voisins réalisées à partir de sources licites.
3) L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer à un litige qui, tel celui au principal, ne concerne pas la défense en tant que telle, par les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins, desdits droits."

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